vendredi 17 mai 2013

ASSURANCE-CIMA: Accélérer la gestion des sinistres

Reforme de l'article 13 du Code CIMA
Le Conseil des Ministres en charge  des Assurances des pays membres de la CIMA (Conférence Inter Africaine des Marchés d’Assurances) a adopté lors de sa session  tenue à N’Djamena le 11 avril 2011, le Règlement n°01/CIMA/PCMA/PCE/2011 du 11 avril 2011 modifiant et complétant les dispositions du code des assurances relatives à la souscription et au paiement de la prime et les articles y relatifs.
Que prévoit la reforme ?
·                 Le Principe : Pas de prime pas de contrat
Il est désormais interdit aux entreprises d’assurance, sous peine des sanctions prévues à l’article 312, de souscrire ou de renouveler un contrat d’assurance dont la prime n’est pas payée.
Conséquences
Le contrat d’assurance cesse donc désormais d’être un contrat consensuel pour devenir un contrat réel. L’accord de consentement des parties n’est plus suffisant pour sa validité qui est subordonnée à la remise de la prime par l’assuré à l’assureur.
En cas de non paiement de la prime, l’assureur opposera ipso facto la non garantie sans qu’il soit nécessaire d’accomplir la formalité de mise en demeure comme s’était  le cas avant la reforme.
·                 La dérogations à ce principe est limitée et ciblée
A l’exclusion des branches automobiles, maladies, transports facultés ;  les sociétés ont la faculté d’accorder un délai de paiement maximum de 60 jours lorsque les conditions cumulatives ci-après sont réunies:
·                 la prime du contrat excède 80 fois le SMIG annuel du pays de localisation du risque soit FCFA 27.087.360 pour le cas du Cameroun
·                 le souscripteur signe un engagement express à payer la prime du contrat avant l’expiration du délai convenu. Cet engagement peut être matérialisé par un effet de commerce.
·                 Suppression du mandat d’encaissement aux intermédiaires
Il est interdit aux intermédiaires d’assurances (Agents généraux, agents mandataires, courtiers, etc…), sous peine des sanctions prévues aux articles 534-2 et 545, d'encaisser des primes, des fractions de primes, de faire libeller ou de recevoir des chèques libellés à leur ordre.
Toute fois Cette interdiction ne s’applique pas aux paiements effectués en espèces n’excédant pas la somme d’un million de FCFA.
Que vise la reforme ?
La reforme vise deux objectifs principaux :
·                 Accélérer le règlement des sinistres
Le contrat d’assurance est un contrat synallagmatique et le législateur ne voudrait pas donner aux assureurs la possibilité de retarder le règlement d’un sinistre dû. Il s’agit donc pour le  législateur de doter les sociétés de l’intégralité de leurs ressources financières suffisamment tôt, pour éviter les arguments tels que le non paiement ou le non reversement de la prime.
Assainir le marché des assurances
Pour conquérir la confiance du public, les compagnies d’assurances  seront désormais obligées de recourir à des pratiques concurrentielles plus saines et non plus à des pseudo avantages tels que le paiement échelonné de la prime.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Membres